P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
8.8.4. Dénomination — tire à l’érable: Les dénominations «tire à l’érable», et, le cas échéant, «maple taffy blend», peuvent être utilisées pour la vente d’un succédané de la tire d’érable pourvu qu’il soit le produit de l’évaporation d’un mélange composé exclusivement d’au moins 75% de sirop d’érable et d’au plus 25% de glucose commercial.
Le sirop d’érable utilisé dans le mélange doit avoir une teneur minimale en extraits secs solubles de 66% à 20 ºC et le glucose commercial doit être composé de 18% à 24% de dextrose et de 14% à 22% de maltose.
Seul un succédané de tire d’érable répondant aux dispositions du présent article et de l’article 8.8.5 peut être fabriqué, détenu pour fins de vente, mise en vente ou vendu sous les dénominations «tire à l’érable» et, le cas échéant, «maple taffy blend».
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 8.8.4; D. 643-2016, a. 24.
8.8.4. Dénomination — tire à l’érable: Les dénominations «tire à l’érable», et, le cas échéant, «maple taffy blend», peuvent être utilisées pour la vente d’un succédané de la tire d’érable pourvu qu’il contienne au plus 15% d’eau et soit le produit de l’évaporation d’un mélange composé exclusivement d’au moins 75% de sirop d’érable et d’au plus 25% de glucose commercial.
Le sirop d’érable utilisé dans le mélange doit avoir une teneur minimale en extraits secs solubles de 66% à 20 ºC et le glucose commercial doit être composé de 18% à 24% de dextrose et de 14% à 22% de maltose.
Seul un succédané de tire d’érable répondant aux dispositions du présent article et de l’article 8.8.5 peut être fabriqué, détenu pour fins de vente, mise en vente ou vendu sous les dénominations «tire à l’érable» et, le cas échéant, «maple taffy blend».
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 8.8.4.